T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R2. Sont des catégories prescrites de boissons pour l’application du paragraphe 22 du premier alinéa de l’article 677 de la Loi:
1°  les «boissons alcooliques», à savoir, l’alcool, le cidre, les spiritueux ou le vin, autre que le vin en fût, au sens que donne à ces expressions l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ainsi qu’un mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques au sens que donne à cette expression l’article 1 du Règlement sur les boissons alcooliques composées de bière (chapitre S-13, r. 2);
2°  la «bière», à savoir, la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou d’un autre produit analogue ainsi que les boissons composées de bière et d’autres substances non alcoolisées, dans le cas où ces boissons contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool; cette catégorie ne comprend toutefois pas la bière en fût.
D. 1607-92, a. 677R2; D. 21-95, a. 2; D. 1176-2010, a. 7.